Démocratie et transparence dans les associations
02/07/2010
Les institutions ont depuis des années cherché à rendre transparent le fonctionnement des associations à travers différentes mesures.
Rapport annuel du Conseil d'État (2000)
Dans son rapport 2000, le Conseil d'État proposait déjà de chercher à utiliser les divers outils permettant d'introduire à la fois plus de transparence et plus de démocratie dans le fonctionnement des associations.
Un document toujours d'actualité.
Développement spectaculaire de la pratique associative
Le rapport annuel du Conseil d'État en 2000 est consacré au centenaire de la loi de 1901 sur les associations.
Il note que, si le contenu de cette loi n'a pas beaucoup changé en un siècle, elle aura été accompagnée dun développement spectaculaire de la pratique associative.
On dénombre aujourdhui entre 700 000 et 800 000 associations, 20 millions au moins d'adhérents de plus de quatorze ans, 60 000 nouvelles associations enregistrées chaque année.
Quant au champ d'intervention des associations, il a connu une extension tout aussi spectaculaire : aucun aspect de la vie en société ne leur est étranger.
Le Conseil d'État estime qu'en dépit de ses qualités de souplesse et d'adaptabilité, le régime juridique de la loi du 1er juillet 1901, initialement conçu pour des associations de petite taille, servant de cadre à l'action collective d'un petit nombre d'adhérents, apparaît, à bien des égards, moins adapté au bon fonctionnement de ces nouveaux types d'association.
Un loi dépassée ?
La loi fondatrice de la liberté d'association aurait-elle fait son temps ? demande la haute juridiction administrative.
La question de l'adaptation de la loi de 1901 se pose en fait, estime-t-elle, au regard des nouveaux types d'association qui se sont développés au cours des dernières décennies et qui remplissent des fonctions fort éloignées des intentions du législateur de 1901.
Mais le Conseil préconise plutôt, avant de s'orienter vers une modification de la loi de 1901, d'examiner si d'autres techniques ne permettraient pas de répondre plus efficacement aux préoccupations qui sont légitimement exprimées.
Il conviendrait donc, de revenir aux principes fondamentaux qui gouvernent le droit des associations.
Le Conseil rappelle quavant d'être une personne morale de droit privé ou une institution l'association est d'abord un contrat entre des personnes. Et de recommander, plutôt que de multiplier d'éventuelles obligations législatives, une démarche de liberté qui - sous réserve des principes à respecter en vue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique - laisse aux cocontractants la latitude d'en faire pleinement usage dans l'écriture des statuts ; le respect des règles statutaires serait ensuite garanti par le juge.
Loin de proposer des normes dont les pouvoirs publics n'auraient guère les moyens de contrôler le respect, le Conseil d'État suggère plutôt de s'en tenir, dans le cadre du contrat d'association, aux formes de régulation qui permettent de développer la capacité d'autonomie des associations et de leurs membres et de chercher à utiliser les divers outils permettant d'introduire à la fois plus de transparence et plus de démocratie dans le fonctionnement des associations.
Lutter contre les associations faux nez
Une attention particulière doit donc être portée à la situation des associations qui sont partenaires ou prestataires du service public.
Le Conseil rappelle que des collectivités locales ont trop souvent créé des associations para-administratives sur la base de décisions unilatérales de la puissance publique.
Ce qui, rappelle-t-il, est un dévoiement de l'intention du législateur de 1901, qui concevait l'association comme un contrat civil fondé sur la volonté individuelle des sociétaires.
Or, si ces dérives ont été rarement inspirées par la recherche de fins illégales, le recours à des associations purement administratives doit être, dans son principe, écarté.
Et ce, même si l'existence de telles associations répond, malgré tout, à un besoin.
La prévention de cette dérive se trouve, sans conteste, dans la modernisation des modes de gestion de l'administration et dans l'assouplissement de ses règles budgétaires.
Le Conseil cite la formule du groupement d'intérêt public (GIP) et la régie personnalisée instituée par la loi sur l'intercommunalité. Dans le domaine culturel, il préconise la création d'une structure d'établissement public en forme simplifiée, qui manque encore et mérite réflexion.
Renforcer la législation des activités économiques
Quant au domaine économique, Il rappelle que des obligations sont d'ores et déjà imposées aux associations, notamment en matière comptable et fiscale par assimilation avec le droit des sociétés.
Faut-il aller plus loin et instituer de nouvelles obligations légales ?
Faut-il à cette fin réviser la loi de 1901 ?
Tout semble indiquer que ce n'est pas nécessairement par une retouche de cette loi, mais sans doute dans un renforcement de la législation sur l'activité économique, qu'il conviendra de rechercher la clarification du régime juridique des entreprises associatives.
Enfin, le Conseil se demande si la rénovation du droit des associations trouvera, en définitive, son inspiration dans le droit communautaire. Un projet de statut d'association européenne à caractère facultatif est toujours en instance devant le Conseil des Communautés.
Le Conseil d'État en attend une confrontation du système français avec les expériences des autres pays européens, qui devrait être particulièrement utile pour éclairer la recherche de solutions propres à adapter le régime juridique des associations à un environnement qui a profondément changé depuis cent ans et, plus encore, au cours des deux dernières décennies.
Le document complet sur le site du Conseil d'Etat
La liste des subventions publiques attribuées, bientôt sur Internet
Conformément à l'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, un décret du 17 juillet 2006 oblige désormais les personnes publiques, attribuant des subventions aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique, à publier, sur un support électronique, la liste des organismes bénéficiaires de ces subventions.
Ce décret va dans le sens d'une plus grande transparence des financements publics et est attendu depuis de nombreuses années par les milieux associatifs.
Concrètement, les collectivités territoriales, les établissements publics, les ministères… qui attribuent des subventions, accordent des prêts ou offrent des garanties à des associations devront « publier annuellement la liste des subventions octroyées sous forme électronique », exception faite des communes de moins de 3 500 habitants.
Ces listes mentionneront le nom et l'adresse de l'association bénéficiaire, la nature et le montant de la subvention.
Elles seront communiquées au préfet chaque année avant le 30 avril suivant l'exercice pour lequel elles ont été attribuées (sauf pour celles accordées en 2005 qui devront parvenir au préfet avant le 30 novembre 2006).
À charge ensuite pour le ministère de la Vie associative de publier à son tour, via Internet, le bilan national des subventions versées.
Compte rendu financier : obligatoire
Un compte rendu financier est obligatoire pour les associations bénéficiant de subventions supérieures à 23 000 euros.
Un arrêté du 11 octobre 2006 en a précisé la forme.
Les charges et les produits affectés doivent apparaître sous forme de tableau.
Les écarts éventuels en euros et en pourcentage, entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet, doivent être exprimés.
L'association doit en outre commenter en annexe ces éventuels écarts budgétaires, ainsi que ceux concernant les actions entreprises et les résultats obtenus.
Contrôle des subventions publiques : le point à l'Assemblée
Conformément à l'article 20 de la loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 , il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros.
S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué. »
« Ce texte n'a pas pour objet d'opérer une distinction fondée sur l'origine de la ou des subventions versées, qu'il s'agisse de l'État ou d'une autre collectivité publique. »
Réponse ministère jeunesse et sports JO du 02-01-2007 à question écrite n° 111948 (taper le numéro de la question)